Code de l'éducation

Article D643-32-9

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4-1 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au brevet de technicien supérieur

Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du brevet de technicien supérieur peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de la session d'examen.

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