Code de la sécurité sociale

Article D623-1

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre II : Assurance maladie, maternité › Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption et supplémentaires de naissance

Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

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