La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Code de la sécurité sociale
Article D635-8
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire › Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
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