Code de la sécurité sociale

Article D742-27

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles

L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.

Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

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