Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
Code de la sécurité sociale
Article D611-1
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre I : Dispositions générales › Chapitre 1 : Champ d'application
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