Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
Code de la sécurité sociale
Article D732-1
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 2 : Prestations
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