Code de la santé publique

Article R4322-43

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre II : Pédicure-podologue › Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues › Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues

Sont interdits au pédicure-podologue :

1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;

2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7 ;

3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.

Pour aller plus loin

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