Code du travail

Article L1524-12

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.