Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
Code du travail
Article L1423-1-1
Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Sections.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)
- CE, 30 mars 2023, n° 46294966-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - INSTITUTIONS DU TRAVAIL. - JURIDICTIONS DU TRAVAIL. - ÉLECTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES. - ATTRIBUTION DES SIÈGES DÉVOLUS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES (ART. L. 1441-4 DU CODE DU TRAVAIL) – ARRÊTÉ AYANT DÉTERMINÉ LEUR NOMBRE EN FONCTION DE…Lire la décision
- CE, 24 avril 2019, n° 40579301-03-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. PROCÉDURE CONSULTATIVE. CONSULTATION OBLIGATOIRE. - CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE - CONSULTATION SUR LES PROJETS DE TEXTES RELATIFS AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES (ART. R.…Lire la décision
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