Code de l'environnement

Article L581-14-3

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité

Pour l'application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “ règlement local de publicité ” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée.

Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans et six mois à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

11 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (11 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.