Le document d'orientation et d'objectifs peut également, en fonction des circonstances locales, subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Code de l'urbanisme
Article L141-9
Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 2 : Offre de logements, de mobilité, d'équipements, de services et densification
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