Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 18-1
Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 3e, 7 décembre 2022, n° 21-23.915Cassation partielleTout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée généraleLire la décision
- Cass. civ. 3e, 9 février 2022, n° 21-11.197Cassation partielleLa demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute pour celui-ci d'avoir ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, peut être formulée par un copropriétaire ayant acquis cette qualité postérieurement au manquement du…Lire la décision
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