Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 18-1-1

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal et L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.

Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l'article 17-2 de la présente loi.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.