Code de la consommation

Article L242-21

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats › Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Sous-section 3 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

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