Code de l'éducation

Article R632-1-1

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine › Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités

La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.