Code de l'éducation

Article R632-1-2

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine › Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités

L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.

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