Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
Code de l'éducation
Article R632-1-3
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre II : Les études médicales › Section 2 : Le deuxième cycle des études de médecine › Sous-section 1 : Les modalités de formation du deuxième cycle des études de médecine › Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités
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