Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Code de la santé publique
Article L1331-23
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
16 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CAA Paris, 16 avril 2025, n° 24PA03132Lire la décision
- CAA Paris, 12 mars 2025, n° 23PA05187Lire la décision
- CAA Marseille, 10 janvier 2025, n° 23MA0155338-01-05 Logement. - Règles de construction, de sécurité et de salubrité des immeubles.Lire la décision
- CE, 29 août 2024, n° 488640Lire la décision
- CAA Paris, 29 juillet 2024, n° 23PA02588Lire la décision
- CAA Toulouse, 30 avril 2024, n° 22TL21354Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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