Code de l'éducation

Article D636-53

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre VI : Les autres formations de santé › Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique › Sous-section 3 : Organisation de la formation

Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.

La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.