Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation
Article D312-18
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. › Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
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