Code rural et de la pêche maritime

Article D666-31

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales. › Section 6 : Dispositions diverses.

Les personnes morales exploitant des installations de stockage destinées aux céréales ayant fait l'objet d'une première commercialisation sont tenues de transmettre à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations suivantes :

1° Identification de l'exploitant du site de stockage ;

2° Identification du site de stockage ;

3° Activités du site de stockage ;

4° Capacités du site de stockage ;

5° Equipements présents sur le site ;

6° Raccordements aux réseaux de transport.

Ces informations sont transmises par voie électronique avant le 30 juin de chaque année dans les conditions précisées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Pour aller plus loin

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