Code du travail

Article D5212-24

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés › Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle

Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut.

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