Code rural et de la pêche maritime

Article R761-60-4

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

En cas de décès d'un assuré mentionné à l'article L. 761-19 des suites de la maladie professionnelle en raison de l'exposition professionnelle aux pesticides au sens de l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants bénéficient de la rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code et du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant du complément d'indemnisation mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre :

1° Le montant de la rente d'ayants droit calculé selon les modalités prévues aux articles R. 434-10 à R. 434-18 du code de la sécurité sociale, en remplaçant la fraction de gain annuel moyen prévu au premier alinéa de l'article L. 761-21 du présent code par la fraction de salaire annuel prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale ;

2° Le montant de la rente d'ayants droit calculé en application du deuxième alinéa de l'article L. 761-21 du présent code.

Pour aller plus loin

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