Code rural et de la pêche maritime

Article R761-60-5

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 bis : Indemnisation des victimes de pesticides

Les assurés mentionnés au c du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article L. 491-1, qui est égal à l'indemnité en capital mentionnée au premier alinéa de l'article L. 434-1 de ce même code.

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