Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-6
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- CE, 22 septembre 2022, n° 43693901-04-03-07 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE. - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE [RJ1] – DISPOSITIONS RENDANT APPLICABLE…Lire la décision
- CE, 30 décembre 2019, n° 436941Lire la décision
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