Code rural et de la pêche maritime

Article D812-60

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Evaluation des études et des écoles vétérinaires

Les études vétérinaires sont régulièrement évaluées par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les écoles vétérinaires sont évaluées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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