Code rural et de la pêche maritime

Article R812-52

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire › Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'admission pour suivre les études vétérinaires

L'admission dans les études vétérinaires a lieu :

1° Soit en première année immédiatement après l'obtention du baccalauréat et à l'issue de procédures de sélection, pour une durée d'études de six ans comprenant les semestres un à douze ;

2° Soit en deuxième année après des études supérieures, pour une durée d'études de cinq ans comprenant les semestres trois à douze.

Pour aller plus loin

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