Code de la construction et de l'habitation

Article D319-14-1

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens › Section 5 : Contrôle

I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;

-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.

II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.

L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Pour aller plus loin

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