Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent élargir, le cas échéant, sur demande de l'une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords.
Code de la sécurité sociale
Article L911-4
Partie législative › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire › Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés › Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Jurisprudence
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2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2020)
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