Code de l'action sociale et des familles

Article R227-21

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental › Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs › Sous-section unique : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.

Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.