Code de l'environnement

Article L174-2

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre IV : Dispositions diverses

Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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