Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.
Code pénal
Article 132-63
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
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