L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque la condition justifiant sa délivrance cesse d'être remplie.
Code du travail
Article D6523-2-4
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon › Chapitre III : Formation professionnelle › Section 2 : Financement de la formation professionnelle › Sous-section 1 : Disposions générales
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