Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
Code de l'éducation
Article R241-8
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
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