Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.
Code de l'éducation
Article R241-16
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
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