Code de l'éducation

Article R241-13

Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

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