Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.
Code de l'éducation
Article R241-13
Partie réglementaire › Livre II : L'administration de l'éducation. › Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation › Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
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