Code de la santé publique

Article R1161-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VI : Education thérapeutique du patient › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Compétences nécessaires et régime de déclaration › Sous-section 2 : Régime de déclaration des programmes d'éducation thérapeutique

La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si :

1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ;

2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.

Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.

Pour aller plus loin

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