Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code.
Code de l'action sociale et des familles
Article L348-1
Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements › Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
21 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :
- CE, 6 mai 2025, n° 496436Lire la décision
- CE, 18 décembre 2024, n° 49065304-01 AIDE SOCIALE. - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE. - DEMANDE D’EXPULSION D’UN OCCUPANT D’UN DISPOSITIF D’HÉBERGEMENT D’URGENCE ORGANISÉ DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT À UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ – COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES [RJ1]. 17-03-02-08-02 COMPÉTENCE.…Lire la décision
- CE, 29 octobre 2024, n° 498571Lire la décision
- CE, 22 mai 2024, n° 465868Lire la décision
- CE, 11 septembre 2023, n° 487930Lire la décision
- CE, 24 août 2023, n° 479508Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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