L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
Code du travail
Article L5221-9
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 3 : Conditions d'exercice d'une activité salariée.
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