La quantité de conditionnements gérée par les producteurs ou leur éco-organisme dans le cadre du dispositif prévu à l'article R. 4211-24 est déduite de celle pour laquelle ils versent une contribution en application du 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
Code de la santé publique
Article R4211-28
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre Ier : Monopole des pharmaciens › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Médicaments à usage humain non utilisés.
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