Code de la sécurité sociale

Article D432-8

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

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