Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
Code de la sécurité sociale
Article L114-14
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- CE, 7 novembre 2022, n° 45239804-02 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - CHAMP DES CONTRÔLES DEVANT ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES AGENTS ASSERMENTÉS ET AGRÉÉS (ART. L. 114-10 DU CSS) – EXCLUSION – COMPARAISON DES DÉCLARATIONS DE L’ALLOCATAIRE DU RSA, DE LA PRIME D’ACTIVITÉ OU DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE…Lire la décision
- CE, 18 mars 2020, n° 42441304-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - RSA - DROIT DE COMMUNICATION OUVERT AUX ORGANISMES CHARGÉS DU SERVICE DE L'ALLOCATION (ART. L. 114-19 DU CSS) - OBLIGATION D'INFORMER L'ALLOCATAIRE DE LA TENEUR ET DE L'ORIGINE DES…Lire la décision
- CE, 31 juillet 2019, n° 416728Lire la décision
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Questions liées
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