L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Code de la sécurité sociale
Article L114-21
Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
21 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CE, 5 avril 2024, n° 475210Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 7 juillet 2022, n° 21-11.484CassationSelon l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 du même code, est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 8 juillet 2021, n° 20-16.846CassationIl résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 8 juillet 2021, n° 20-15.492CassationSelon l'article L. 114-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies…Lire la décision
- CE, 29 juillet 2020, n° 422674Lire la décision
- CE, 22 juillet 2020, n° 42534854-06-05-09 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. AIDE JURIDICTIONNELLE. - REFUS DU BÂTONNIER DE DÉSIGNER UN AVOCAT - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF DE SURSEOIR À STATUER [RJ1] EN IMPARTISSANT AU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE UN DÉLAI POUR JUSTIFIER DE L'OBTENTION DU CONCOURS…Lire la décision
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Questions liées
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