Code de commerce

Article R134-13

Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux. › Chapitre IV : Des agents commerciaux.

Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique.

Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-5.

Le greffier accuse réception, selon les modalités prévues par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.

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