Code de la santé publique

Article R6152-921

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre II : Praticiens hospitaliers › Section 9 : Praticiens associés › Sous-section 5 : Congés

Les dispositions de l'article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux praticiens associés.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.