Code de la santé publique

Article R2212-12

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse › Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé

Avant de recueillir le consentement écrit de la femme dont l'âge de la grossesse et dont l'état médical et psycho-social permet la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme l'informe sur les différentes méthodes d'interruption volontaire de grossesse et sur leurs éventuelles complications.

Le médecin ou la sage-femme rappelle à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé dans les conditions prévues à l'article L. 2212-4.

Le médecin ou la sage-femme délivre à la femme une information complète sur la contraception et les maladies sexuellement transmissibles.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin

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