Code de la santé publique

Article R2212-14

Partie réglementaire › Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant › Livre II : Interruption volontaire de grossesse › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse › Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé. › Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse

Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin

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