Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ou lorsque la rupture de ce contrat est prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le représentant a droit au paiement par la plateforme de dommages et intérêts correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 7343-13.
Code du travail
Article L7343-15
Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 5 : Protection des représentants
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.