Code du travail

Article L7343-16

Partie législative › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique › Chapitre III : Dialogue social de secteur › Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes › Sous-section 5 : Protection des représentants

Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

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