Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code rural et de la pêche maritime
Article L653-6
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre III : Reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage › Section 2 : Activités de sélection
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